Wiki République Démocratique et Parlementaire de Nadür
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Code électoral[]


Préambule : Le code électoral souhaite encadrer les élections pour permettre à la démocratie de mieux s'exprimer.


Article 1 : Le précédent Code électoral est abrogé.


Titre I : La Carte d'électeur[]


Article 101 : La carte d'électeur est nécessaire pour pouvoir voter.

Article 102 : Le citoyen ne doit pas être privé de son droit de voter par une décision de justice pour avoir sa carte d'électeur.

Article 103 : Pour obtenir sa carte d'électeur, le citoyen doit remplir un formulaire à la Commission électorale pour que son Directeur lui donne la carte d'électeur.


Titre II : Le calendrier électoral[]


Article 201 : Pour chaque élection au suffrage universel, le Juge Républicain ou en cas d'absence, le Président de la République fixe le calendrier électoral de celle-ci.

Article 202 : Les élections législatives se déroulent de la façon suivante : 

  • Vendredi (ouverture des dépôts dans la journée)/Samedi/Dimanche (jusqu'à 23h59) : Dépôt des candidatures
  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi : Campagne électorale
  • Vendredi/Samedi/Dimanche (durée : 48h) : Vote
  • Lundi : prise de fonction des Représentants Parlementaires

Article 203 : Les élections présidentielles se déroulent sur deux semaines de la façon suivante :

  • Vendredi (ouverture des dépôts dans la journée/Samedi/Dimanche (jusqu'à 23h59) : Dépôt des candidatures
  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi : Campagne électorale du Premier Tour
  • Vendredi/Samedi/Dimanche (durée : 48h) : Vote pour le Premier Tour
  • Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi : Débat d'entre-deux-Tours
  • Vendredi/Samedi/Dimanche (durée : 48h) : Vote pour le Second Tour
  • Lundi : serment et prise de fonction du nouveau Président de la République

Article 204 : Les élections gouvernementales ou provinciales se déroulent sur deux semaines de la façon suivante : 

  • Vendredi dans la journée jusqu'à Dimanche à 23h59 : Dépôt des candidatures pour le poste de Gouverneur d'une Province (dépôt des listes gouvernementales)
  • Lundi à 00h00 jusqu'à Jeudi à 23h59 : Campagne électorale
  • Vendredi dans la journée jusqu'à Dimanche dans la journée (durée : 48h) : Premier Tour - Vote pour le poste de Gouverneur
  • Lundi à 00h00 jusqu'à Jeudi à 23h59 : Débat d'entre-deux-Tours
  • Vendredi dans la journée jusqu'à Dimanche dans la journée (durée : 48h) : Deuxième Tour - Vote pour le poste de Gouverneur
  • Lundi dans la journée : Prise de fonction des nouveaux Gouverneurs et des élus gouvernementaux


Titre III : Le dépôt des candidatures[]


Article 301 : Pour être candidat, il faut avoir sa carte d'électeur. De plus pour être candidat à l'élection présidentielle, le candidat doit avoir un casier judiciaire vierge.

Article 302 : Pour être candidat sur une liste à l'élection législative, il faut avoir sa carte d'électeur.

Article 303 : Pour être candidat à un poste de Gouverneur ou d'élu gouvernemental, il faut avoir sa carte d'électeur et habiter dans la Province dont on souhaite devenir le Gouverneur/l'élu gouvernemental.

Article 304 : Le dépôt des candidatures est ouvert par le Directeur de la Commission Électorale, en cas d'absence par le Président de la République, en cas d'absence par le Juge Républicain, en cas d'absence par le Premier Ministre.


Titre IV : La campagne électorale[]


Chapitre 1 : La Commission électorale[]


Article 411 : La Commission Électorale est chargée de la surveillance du bon déroulement des élections.

Article 412 : Cette Commission est dirigé par un Directeur nommé par le Président de la République pour un mandat de trois mois.


Chapitre 2 : Les supports de campagne[]


Article 421 : Chaque candidat à l'élection présidentielle ou chaque liste candidate à l'élection législative peut publier jusqu'à six meetings (au maximum deux par jour) et deux supports de communication.

Article 422 : Chaque meeting ou supports de campagne doivent être publié pendant la période de campagne électorale.

Article 423 : Chaque candidat à l'élection présidentielle ou chaque tête de liste candidat à l'élection présidentielle doit impérativement remplir le formulaire suivant et l'envoyer à la Commission de Campagne, pendant la période de campagne électorale, pour tout meeting publié :

  • Candidat ou Liste :
  • Ville :
  • Thème :
  • Lien :

Article 424 : Chaque candidat à l'élection présidentielle ou chaque tête de liste candidat à l'élection présidentielle doit impérativement remplir le formulaire suivant et l'envoyer à la Commission de Campagne, pendant la période de campagne électorale, pour tout support de communication publié : 

  • Candidat ou Liste :
  • Type de support :
  • Lien :

Article 425 : L'étude est effectuée par la Commission de Campagne.

Article 426 : Chaque candidat à l'élection présidentielle ou chaque liste candidate à l'élection législative doit publier un projet/programme divisé en plusieurs parties, qui ne sont pas définies ; il doit cependant y apparaître obligatoirement certains thèmes, certains sujets : 

  • La politique intérieure : les affaires régaliennes, l'économie, les affaires sociales... 
  • La politique extérieure
  • Le développement durable, l'écologie

Article 427 : A chaque publication, la liste ou le candidat doit régler le coût de publication soit 6 000 NdR pour un meeting, 3 000 NdR pour un support de communication et 2 000 NdR pour la publication du programme.


Chapitre 3 : La campagne électorale pour les élections gouvernementales[]


Article 431 : La Commission Électorale est également en charge de surveiller le bon déroulement des élections gouvernementales.

Article 432 : Un candidat à un poste de Gouverneur peut choisir jusqu'à deux meetings emblématiques, peut faire deux supports de communication, et peut communiquer son programme. Il peut bien sûr faire plus de meetings, plus de supports, mais il ne doit envoyer à la Commission électorale que deux meetings, deux supports, et un seul programme, selon les coûts fixés dans l'article 433.

Article 433 : A chaque publication, le candidat doit régler le coût de publication soit 3 000 NdR pour un meeting, 2 000 NdR pour un support de communication et 1 000 NdR pour la publication du programme.

Article 434 : La campagne électorale pour le poste de Gouverneur ne peut se dérouler que dans la Province où le candidat se présente.


Chapitre 4 : Le vote[]


Article 441 : Chaque vote est ouvert pour 48h.

Article 442 : Le Juge Républicain est chargé de publier les résultats de l’élection et de les avaliser. En cas d'absence, le Directeur de la Commission Électorale publiera les résultats et fera rapport du bon déroulement de l’élection.


Titre V : Les élections[]


Chapitre 1 : Election Présidentielle[]


Article 511 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, à deux tours, pour un mandat de deux mois.

Article 512 : Le Président de la République doit être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le week-end suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité, le candidat le plus vieux l'emporte et se qualifie pour le second tour. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Directeur de la Commission Électorale, conformément au calendrier électoral. 

Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu une semaine avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice. 

Si un candidat obtient plus de 50% lors du premier tour, il est élu. Son entrée en fonction a lieu le dernier jour du mandat de son prédécesseur. 

Est élue au second tour, la personne ayant recueilli le plus de suffrages lors de celui-ci. En cas d’égalité, le candidat le plus ancien est élu. 

Le vote doit durer 48h. Le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le même jour que les élections législatives. S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé le week-end suivant après la proclamation des résultats du premier tour.

Article 513 : Si, avant le premier tour, un des candidats décède, le Juge Républicain prononce le report de l’élection. 

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Juge Républicain déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. 

Le Juge Républicain est le seul habilité à décaler la date initiale des élections. Le mandat du Président en exercice est automatiquement allongé jusqu’à l'investiture de son successeur. 

Aucune réforme constitutionnelle, déclaration de situation de crise, dissolution de la Chambre des Représentants ou empêchement du Président de la République ne peut intervenir en période électorale.


Chapitre 2 : Election Législative[]


Article 521 : La Chambre des Représentants est composée d'un nombre variable de représentants, élus pour un mandat de deux mois au suffrage direct universel proportionnel. La Chambre des Représentants est composée de 50 députés, répartis entre les différentes listes selon le score, et de 50 élus gouvernementaux, comprenant les 4 Gouverneurs de Provinces.

Article 522 : Le total de voix dans la Chambre des Représentants est de 100 : chaque député compte pour 1 voix ; chaque élu gouvernemental compte pour 1 voix. Il y a 16 élus pour la région de Naxxar, 14 pour Ziodi, 11 pour Busphian et 9 pour le Kaltédur. Ils sont représentés par leur Gouverneur.


Chapitre 3 : Election Gouvernementale/Provinciale[]


Article 531 : Les Gouverneurs des Provinces sont élus pour un mandat de deux mois, au suffrage universel direct au scrutin de liste à deux tours.

Article 532 : Les Gouverneurs des Provinces ont un rôle à la fois législatif et exécutif, rôle régi par le Code des Provinces.

Article 533 : Toutes les autres modalités concernant des démissions/départs de Gouverneurs et des élections partielles se trouvent dans le Code des Provinces.


Titre VI : Les Référendums[]


Article 601 : Le Président de la République peut demander l'organisation d'un référendum par décret.

Article 602 : Ce référendum doit se présenter sous la forme d'une question avec pour réponse trois possibilités : oui, blanc, non.

Article 603 : Chaque vote est ouvert 48h minimum et 96h maximum après la parution du décret au Journal Officiel. Chaque vote dure 48h.

Article 604 : Il est instauré, sous le contrôle du Juge Républicain, le système du Référendum d'initiative populaire.

Article 605 : Sur le modèle du Référendum Présidentiel, il s'agit d'une question posée par des citoyens à la nation. Il respecte les mêmes règles de réponse et de délais de scrutin.

Article 606 : Un Référendum d'initiative populaire doit être déposé par au moins deux citoyens avec la signature d'au moins 15 députés au Juge Républicain qui soumet la question au scrutin sous un délais d'une semaine.

Article 607 : Le Référendum d'initiative populaire à la même valeur qu'un Référendum Présidentiel.


Titre VII : Les Incompatibilités[]


Article 701 : La charge Président de la République est incompatible avec toutes les autres charges.

Article 702 : La charge de Premier Ministre est incompatible avec celle de Président de la République, Ministre Président de la Chambre des Représentants, Représentant Parlementaire, Juge Républicain, Gouverneur de Province, élu gouvernemental.

Article 703 : La charge de Juge Républicain est incompatible avec celle de Président de la République, Premier Ministre, Ministre et Président de la Chambre des Représentants, Gouverneur de Province, élu gouvernemental.

Article 704 : La charge de Président de la Chambre des Représentants est incompatible avec celle de Président de la République, Premier Ministre, Ministre et Juge Républicain, Gouverneur de Province, élu gouvernemental.

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